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Articles Légaux


LOTTO EXTRA ET JOKER+

-REGLES DE PARTICIPATION-

(A.R.  20.01.2010 - M.B. 27.01.2010)

modifié par

(A.R. 09.01.2011 – M.B. 28.01.2011) – (A.R. 10.02.2011 – M.B. 25.02.2011)

 

 

 

-COORDINATION OFFICIEUSE-  

 

 

CHAPITRE I – Principe de la participation

 

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

 

1° tirage « Lotto Extra » : un tirage spécial qui, organisé par la Loterie Nationale conformément aux dispositions du présent arrêté, est présenté au public sous l’appellation « Lotto Extra »;

 

2° «   Fonds de cagnotte Lotto » : le fonds visé à l’article 20, alinéa 2, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002, 10 août 2005 et 9 janvier 2011;

 

« Fonds de cagnotte Joker+ » : le fonds visé à l’article 26, §2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, remplacé par l’arrêté royal du 9 janvier 2011;

 

tirage « Happy Letter » : tirage de la loterie complémentaire au « Lotto Extra » visée à l’article 3, alinéas 2 et 3;

 

tirage « Joker+ » : un tirage d’une seconde loterie complémentaire au « Lotto Extra » qui, organisé par la Loterie Nationale conformément aux dispositions du présent arrêté, est présenté au public sous l’appellation « Joker+ », visée à l’article 3, alinéas 4 et 5.

 

Art.2. Sous réserve des dispositions de l’article 19, un tirage « Lotto Extra » est organisé chaque lundi à l’heure et à l’endroit fixés par la Loterie Nationale. Celle-ci rend ces informations publiques par tous moyens jugés utiles

 

Art.3. La participation au « Lotto Extra » con­siste à pronostiquer le résultat d'un tirage au sort détermi­nant un ensemble de 6 numéros parmi la série de numéros allant de 1 à 42. Chaque pronostic est basé sur un ensemble de 6 numéros.

 

La participation au « Lotto Extra » est indissociablement couplée à la participation à une loterie complémentaire appelée « Happy Letter ».

 

La loterie complémentaire visée à l’alinéa 2 repose sur la correspondance d’une lettre de l’alphabet français qui est aléatoirement imprimée par le système informatique de la Loterie Nationale sur le ticket de jeu visé à l’article 11 ou attribuée lors de la prise de jeu visée à l’article 37, alinéa 2, 2°, avec une lettre désignée par tirage au sort parmi la série de lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Elle ne donne lieu à aucun paiement de mise supplémentaire à celle due pour la participation au « Lotto Extra ». La participation à cette seule loterie complémentaire n’est pas autorisée. Le choix de la lettre avec laquelle la participation s’effectue n’est pas autorisée.

 

Les participants au « Lotto Extra » ont la faculté de participer en même temps à une seconde loterie complémentaire, appelée « Joker+ ». La participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle d’une combinaison Joker+ formée d’un numéro de 6 chiffres et d’un  signe astrologique avec une combinaison formée d’un numéro de 6 chiffres et d’un signe astrologique déterminés par tirage au sort respectivement parmi les numéros allant de 000000 à 999999 et parmi les 12 signes astrologiques appelés « Bélier », « Taureau », « Gémeaux », « Cancer », « Lion », « Vierge », « Balance », « Scorpion », « Sagittaire », « Capricorne », « Verseau » et « Poissons ». La combinaison avec laquelle s’effectue la participation au Joker+ est appelée «Combinaison Joker+ participante».

 

La participation au seul « Joker+» n’est pas autorisée, hormis dans les conditions visées aux articles 7/3 et 35/1, alinéa 3.

 

Lorsque des loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, §1er, alinéa 1er, et l’article 6, §1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, sont chacune assorties d’un tirage Joker+ prévu le même jour, un seul tirage Joker+ est organisé et est commun à l’ensemble de ces loteries publiques.

 

Art.4. Les prises de participation s'effectuent selon la méthode de traitement "on line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistre­ment les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 5, §2, ou qui résultent de la procédure « Quick Pick » visée à l’article 10, §1er, et 7/3 et de la formule « Replay » visée à l’article 10, §2.

 

Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on line avec lesquels elle a conclu une convention afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale.

 

Les prises de participation peuvent également s’effectuer au moyen de l’outil de la société de l’information appelé « Internet », conformément aux dispositions du chapitre XIII.

 

CHAPITRE II – Les bulletins

 

Art.5. §1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 10, les partici­pants émettent leurs pronostics au moyen des deux types de bulletin visés au §2. Constitués d'un volet unique, ceux-ci ne sont utilisables que pour les tirages du « Lotto Extra ».

 

En l’occurrence, une participation à plusieurs « Lotto Extra » en utilisant le même bulletin est possible pour autant qu’elle donne lieu à une prise de participation distincte pour chaque tirage.

 

Pour chaque tirage « Lotto Extra », les jours et heures durant lesquels les prises de participation sont autorisées sont fixés par la Loterie Nationale et rendus publics par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

 

§2. Les deux types de bulletin disponibles sont :

 

1° le « bulletin simple » ;

 

2° le « bulletin multiple ».

 

Les bulletins portent un numéro préim­primé qui, composé de plusieurs chiffres pouvant varier, sert exclusivement à leur gestion.

 

Seuls les bulletins portant la mention « Lotto Extra » émis par la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on line et par tout autre canal de distribution jugé utile par la Loterie Nationale.

 

CHAPITRE III Modalités de participation au « Lotto Extra »

 

Art.6. §1er. Le bulletin simple comporte 10 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Selon sa mise, le participant remplit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 grilles. Lorsque le participant remplit moins de 10 grilles, il remplit les grilles de son choix, aucune contrainte liée à l’ordre positionnel des grilles n’étant imposée pour leur remplissage. L’ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le participant.

 

Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de « x » dans les cases concernées.

 

Par tirage, le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise d’un euro visée à l’article 7, alinéa 4, et le nombre de grilles remplies.

 

§2. Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.

 

Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée.

 

Le participant marque d’une croix en forme de « x », celle des 7 cases distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix.

 

Par tirage, le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1 EUR visée à l’article 7, alinéa 4, et le nombre d’ensembles de six numéros réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la grille.

 

Il est fixé à:

 

1° un minimum de 28 EUR pour la participation de 8 numéros;

 

2° un maximum de 3.003 EUR pour la participation de 14 numéros.

 

Le montant de la mise pour la participation au tirage de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au nombre de numéros choisi, parmi celles visées à l’alinéa 2.

 

Art.7. En participant au « Lotto Extra » selon la formule des bulletins du type « simple », on réalise par grille un seul ensemble de 6 numéros. Cet ensemble représente un pronostic.

 

En participant selon la formule des bulletins du type « multiple », on réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant résulter des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros représente un pronostic.

 

De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 28, 84, 210, 462, 924, 1.716 ou 3.003 ensembles de 6 numéros.

 

La mise pour un pronostic est fixée à 1 EUR.

 

CHAPITRE III/1 Modalités de participation au « Joker+ »

 

Art.7/1. La participation au Joker+ s’effectue soit en corrélation avec celle au «Lotto Extra» conformément aux modalités visées à l’article 7/2, soit indépendamment de celle au «Lotto Extra» conformément aux modalités visées à l’article 7/3.

 

Le numéro de 6 chiffres compris dans chaque combinaison Joker+ destinée à la participation est généré sur la base d’un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale. Il en est de même pour le signe astrologique de chaque combinaison lorsque la participation repose sur l’utilisation de la formule « Quick Pick » visée à l’article 10, §1er, alinéa 4, ou la formule « Quick Pick Joker+ » visée à l’article 7/3.

 

Lorsqu’il est participé au Joker+ avec plus d’une combinaison Joker+, les numéros des combinaisons mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents.

 

La mise liée à la participation à un tirage d’une combinaison Joker+ est fixée à 1,50 EUR.

 

La participation au Joker+ ne devient effective qu’aux conditions déterminées à l’article 13.

 

Art.7/2. §1er. Les bulletins simple et multiple, respectivement visés à l’article 6 comportent deux séries de cases.

 

Assortie de la mention « Oui », la première série comporte quatre cases à l’intérieur desquelles sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 et 4. La seconde série comporte douze cases reproduisant respectivement, sous forme graphique, les douze signes astrologiques. Le participant désirant participer au Joker+ avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ marque d'une croix en forme de « x » la case correspondant au nombre de son choix. Il marque également d’une croix en forme de « x » un seul des 12 signes astrologiques de son choix. Les montants de 1,50 EUR, 3,00 EUR, 4,50 EUR et 6,00 EUR figurant à proximité de la première série de cases correspondent respectivement à la mise due pour une participation à un tirage de 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+.

 

Le participant qui ne désire pas participer au Joker+ ne marque d’une croix aucune des 16 cases visées à l’alinéa 2.

 

Lorsque la participation au Joker+ repose sur l’utilisation des bulletins visés à l’alinéa 1er, elle concerne exclusivement les tirages Joker+ organisés conjointement à ceux du «Lotto Extra».

 

§2. Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,50 EUR visée à l’article 7/1, alinéa 4, et le nombre de combinaisons Joker+ participantes.

 

Il est fixé à :

 

1° un minimum de 1,50 EUR pour la participation d’une combinaison Joker+ ;

 

2° un maximum de 6 EUR pour la participation de 4 combinaisons Joker+.

 

Art. 7/3. §1er. Lorsqu’elle est indépendante de celle au «Lotto Extra», la participation au Joker+ se réalise exclusivement moyennant la formule appelée « Quick Pick Joker+ », sans recours à un bulletin.

 

La participation s’effectue, selon le choix du participant, avec 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 combinaisons Joker+.

 

La participation au Joker+ se rapporte, selon le choix du participant, à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages successifs, ceux-ci englobant tous les tirages Joker+ organisés conjointement à ceux du «Lotto Extra»  et à ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, §1er, alinéa 1er, et l’article 6, §1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002.

 

Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,50 EUR visée à l’article 7/1, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages auxquels il est participé.

 

Il est fixé à:

 

1° un minimum de 3 EUR pour la participation à un tirage de deux combinaisons Joker+;

 

2° un maximum de 432 EUR pour la participation à 24 tirages de 12 combinaisons Joker+.

 

§2. Après paiement de sa mise, lequel s’effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l’imprimante connectée au terminal.

 

Ce ticket de jeu mentionne :

 

1° la date et l’heure de la prise de participation;

 

2° les dates des tirages ;

 

3° les combinaisons Joker+ destinées à la participation au Joker+;

 

4° le montant total de la mise payée ;

 

5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d’identification et de gestion.

 

En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère aux éléments de participation qui y figurent.

 

§3. La participation conjointe au «Lotto Extra» et au Joker+ peut s’effectuer au moyen de l’outil de la société de l’information appelé « Internet ».

 

Art.8. Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les bulletins, y compris celles visées à l’article 7/2, §1er, alinéa 2, doivent se situer à l’intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

 

Art.9. Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchi­rés.

 

Les centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du partici­pant, redresser les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.

 

Art.10. §1er. La prise de participation peut se réaliser sans recours à l’un des  bulletins visés à l’article 5, §2, moyennant la formule appelée «Quick Pick». En optant pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon totalement ou partiellement aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.

 

Trois possibilités de participation sont offertes par la formule « Quick Pick » :

 

1° la première correspond aux possibilités de jeu présentées par les  bulletins visés à l’article 5, §2. L’attribution des numéros est totalement aléatoire ;

 

2° la seconde se présente sous une formule qui, appelée « Full Lotto Extra », permet de participer à un tirage avec sept ensembles de six numéros, chacun des numéros de la série allant de 1 à 42 étant repris une fois, tous ensembles confondus. L’attribution des numéros est partiellement aléatoire ;

 

3° la troisième se présente sous une formule qui peut être en tout ou partie différente des possibilités de jeu visées aux 1° et 2°. Ces différences concernent le nombre d’ensembles joués qui peut s’élever à un maximum de 20 pour le bulletin simple et de 5.005 pour le bulletin multiple.

 

La Loterie Nationale détermine et rend publiques, par tous moyens jugés utiles, les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule « Quick Pick » visées à l’alinéa 2, 3°, étant entendu que, par tirage, la mise due pour le « Lotto Extra » correspond toujours à celle résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1 EUR visée à l’article 7, alinéa 4, et le nombre d’ensembles joués.

 

La participation au Joker+ peut également s’effectuer au moyen de la formule « Quick Pick ». Les possibilités de jeu s’offrant au choix du joueur pour le Joker+ correspondent à celles offertes par les bulletins visés à l’article 7/2, §1er, et à celles visées à l’article 7/3. La Loterie Nationale peut toutefois élargir les possibilités offertes par les bulletins visés à l’article 7/2, §1er, en permettant une participation avec un nombre de combinaisons Joker+ qui ne peut dépasser un plafond de 20.

 

§2. La prise de participation peut également se réaliser moyennant la formule appelée « Replay ». Le principe du « Replay » consiste à donner la possibilité au joueur de participer à un tirage avec des paramètres de jeu identiques à ceux imprimés sur un ticket de jeu ayant participé à un tirage antérieur « Lotto Extra »,  « Happy Letter » et « Joker+ ». Ce caractère identique concerne la lettre « Happy Letter », le nombre et les numéros de participation « Lotto Extra » ainsi que la ou les combinaisons Joker+ participantes. Les modalités, limites et conditions liées à cette prise de participation sont les suivantes :

 

1° la délivrance d’un ticket de jeu « Replay » s’effectue après la lecture par le terminal du ticket de jeu à l’appui duquel est sollicité un « Replay » ;

 

2° le ticket de jeu servant d’appui à la délivrance d’un ticket de jeu « Replay » doit avoir participé à un tirage « Lotto Extra », « Happy Letter » et « Joker+ » déjà effectué ;

 

3° sous réserve du 2°, le ticket de jeu à l’appui duquel est sollicité un « Replay » ne donne toujours lieu qu’à la délivrance d’un seul ticket de jeu « Replay ». Celui-ci prend exclusivement part aux tirages « Lotto Extra », « Happy Letter » et « Joker+ » suivants.

 

Une prise de participation unique permettant de prendre part à plusieurs tirages « Lotto Extra » avec un même ticket de jeu n’est pas autorisée.

 

CHAPITRE IV – Le ticket de jeu

 

Art.11. Après paiement de sa mise, lequel s’effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connec­tée au terminal.

 

Sur ce ticket de jeu sont imprimés :

 

1° les mentions «Lotto Extra» et «Happy Letter» ;

 

2° la date et l'heure de la prise de participation ;

 

3° le jour et la date du tirage ;

 

4° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant ;

 

5° la mention « Quick Pick » en cas d’utilisation de cette formule de participation ;

 

6° la mention «Full Lotto Extra» en cas d’utilisation de cette formule de participation ;

 

7° la mention «Replay» en cas d’utilisation de cette formule de participation ;

 

8° une lettre « Happy Letter » qui correspond à la lettre de l’alphabet français A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ou Z. Située dans la partie inférieure du ticket de jeu, cette lettre est imprimée en caractère capital et est formée par la répétition de cette même lettre dans un plus petit caractère capital ;

 

9° la participation ou la non-participation au Joker+ ;

 

10° la ou les combinaisons Joker+ destinées à la participation au Joker ;

 

11° le montant total de la mise payée, celle du Joker+ comprise ;

 

12° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion.

 

En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère aux éléments de participation qui y figurent. 

 

CHAPITRE V – Annulation de la participation

 

Art.12. §1. Sous réserve des dispositions du §7, pour chaque tirage « Lotto Extra » les centres on line sont autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l’annulation de tickets de jeu ou de prises de participation.

 

Sous réserve de l’application de l’alinéa 1er, l’annulation d’un ticket de jeu ou d’une prise de participation n’est techniquement possible par les centres on line que dans le courant de la même journée que celle au cours de laquelle a eu lieu la prise de participation concernée et ce, durant un délai de 30 minutes suivant immédiatement l’instant de celle-ci, limite en dehors de laquelle aucune annulation n’est plus possible.

 

Passé le délai précité de 30 minutes, l’annulation d’un ticket de jeu ou d’une prise de participation par les centres on line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé « Hotline », auquel il appartient auxdits centres on line de faire appel téléphoniquement.

 

S’ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à l’annulation correcte d’un ticket de jeu ou d’une prise de participation, les centres on line doivent contacter le service « Hotline » avant de procéder à l’annulation.

 

§2. Les centres on line sont autorisés à procéder à  l’annulation de tickets de jeu ou de prises de participation :

 

1° lorsque le participant ne peut s’acquitter de la mise due pour la participation choisie;

 

2° lorsque l’imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement illisible;

 

3° lorsque l’imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket de jeu alors que la prise de participation a eu lieu;

 

4° lorsque le centre on line commet une erreur de manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant pas à la volonté du participant.

 

§3. L’annulation d’un ticket de jeu ou d’une prise de participation ne peut s’effectuer que sur le même terminal que celui ayant été utilisé pour la prise de participation.

 

§4. Lorsque l’annulation est acceptée, un ticket d’annulation est délivré par l’imprimante connectée au terminal. Ce ticket d’annulation et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d’annulation est transmis à celle-ci lorsque l’annulation concerne une prise de participation n’ayant pas donné lieu à l’impression d’un ticket de jeu. Lorsque l’annulation concerne une transaction n’ayant pas donné lieu à l’impression ni d’un ticket de jeu ni d’un ticket d’annulation, les centres on line en informent téléphoniquement le service « Hotline » visé au §1, alinéa 3.

 

§5. A la demande des centres on line, laquelle doit être étayée par des motifs  impératifs dont seule la Loterie Nationale apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder elle-même à l’annulation de tickets de jeu ou de prises de participation.

 

§6. A l’instar des prises de participation, les annulations de tickets de jeu ou de prises de participation font l’objet d’une retranscription sur le support informatique visé à l’article 13.

 

§7. Les paragraphes 1er à 6 ne s’appliquent pas au réseau de vente du «Lotto Extra» dont les infrastructures informatiques rendent matériellement impossible toute annulation de tickets de jeu ou prises de participation.

 

CHAPITRE VI – Validité de la participation

 

Art.13. La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retrans­crits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d’absence accidentelle de l’huissier de justice, le scellé est apposé par le représentant de l’administrateur délégué de la Loterie Nationale.

 

CHAPITRE VII – Le tirage « Lotto Extra »

 

Art.14. Le tirage « Lotto Extra » est effectué au moyen d'un tambour contenant quarante-deux boules qui, numérotées de 1 à 42, sont de matière, de volume et de poids identiques. Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé «numéro complémentaire». Les boules sont mélangées avant chaque extraction.

 

Le tirage « Lotto Extra » peut être effectué au moyen d’un support physique autre que celui visé à l’alinéa 1er ou au moyen de tous supports électroniques ou informatiques. Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des 6 numéros gagnants et du numéro complémentaire visés à l’alinéa 1er.

 

CHAPITRE VIII – Le tirage  « Happy Letter »

 

Art.15.  Ayant lieu le même jour que le tirage  « Lotto Extra », le tirage  « Happy Letter » est effectué au moyen d'un tambour contenant vingt-six boules qui, de matière, de volume et de poids identiques, portent respectivement la lettre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ou Z, sont introduites dans celui-ci. Une boule est extraite et désigne la lettre « Happy Letter » gagnante. Les boules sont mélangées avant l’unique extraction. La Loterie Nationale détermine la couleur des boules utilisées. Afin d’éviter toute confusion quant à la lettre qu’elles désignent, certaines boules peuvent présenter un caractère visuel distinctif sous la forme d’une couleur différente ou d’un signe graphique particulier.

 

Le tirage « Happy Letter » peut être effectué au moyen d’un support physique autre que celui visé à l’alinéa 1er ou au moyen de tous supports électroniques ou informatiques. Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus

garantissant que seul le hasard préside à la détermination de la lettre « Happy Letter » gagnante visée à l’alinéa 1er.

 

CHAPITRE VIII/1 - Le tirage « Joker+ »

 

Art.15/1. Ayant lieu le même jour que le tirage

« Lotto Extra », le tirage de la combinaison Joker+ gagnante est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen :

 

1° de sept tambours. Dans chacun des six premiers tambours sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à l’extraction d’une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l’ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Dans le 7ème tambour de droite par rapport au public sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent. Après mélange des boules, il est procédé à l’extraction d’une boule du tambour ;

 

2° de deux tambours. Dans le premier sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. En l’occurrence, il est procédé six fois à l’extraction d’une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l’extraction suivante et qu’avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans l’ordre de leur retrait, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Dans le second tambour sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent. Après mélange des boules, il est procédé à l’extraction d’une boule du tambour ;

 

3° d’un support physique autre que ceux visés aux  1° et 2° ou au moyen de tous supports électroniques ou informatiques. Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination de la combinaison Joker+ gagnante.

 

CHAPITRE IX – Détermination des lots « Lotto Extra »

 

Art.16. Dès que le résultat du tirage « Lotto Extra » est connu, les ensembles gagnants sont, conformément aux dispositions de l’alinéa 2, classés par rangs, ces rangs étant classés du plus élevé au moins élevé, en termes de probabilité croissante de gain : le rang le plus élevé est le rang 1 et le rang le moins élevé le rang 7.

 

Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent, d'après le résultat du tirage :

 

a) les 6 numéros gagnants. Ces ensembles ressortissent au rang 1 ;

 

b) 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire. Ces ensembles ressortissent au rang 2 ;

 

c) 5 numéros gagnants. Ces ensembles ressortissent au rang 3 ;

 

d) 4 numéros gagnants plus le numéro complémentaire. Ces ensembles ressortissent au rang 4 ;

 

e) 4 numéros gagnants. Ces ensembles ressortissent au rang 5 ;

 

f) 3 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire. Ces ensembles ressortissent au rang 6;

 

g) 3 numéros gagnants. Ces ensembles ressortissent au rang 7.

 

Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce au rang le plus élevé auquel il ressortit.

 

Art.17. §1er. Pour chaque tirage :

 

  17 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 1 ;

 

2° 4,40 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 2 ;

 

3° 4,60 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 3 ;

 

4° 0,70 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 4 ;

 

5° 5,17 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles gagnant au rang 5 ;

 

6° un gain forfaitaire de 8 EUR est attribué à chaque ensemble gagnant au rang 6 ;

 

7° un gain forfaitaire de 5 EUR est attribué à chaque ensemble gagnant au rang 7.

 

La part globalement attribuée aux ensembles gagnant respectivement aux rangs 1, 2, 3, 4 ou 5 est chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnant de même rang.

 

Le gain attribué à chaque ensemble gagnant au rang 1 peut être majoré d’un montant qui, fixé par la Loterie Nationale est prélevé sur le « Fonds de cagnotte Lotto ».

 

§2. Le montant des lots est arrondi:

 

1° à l’euro supérieur pour les lots attribués aux ensembles gagnant au rang 1 ;

 

2° aux dix cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles gagnant aux rangs 2, 3, 4 et 5.

 

Art.18. Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 1, la part de la mise globale attribuée à ce rang est versée dans le « Fonds de cagnotte Lotto ».

 

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 2, la part de la mise globale attribuée à ce rang est ajoutée à la part de la mise globale attribuée aux ensembles gagnant au rang 3 de ce tirage.

 

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 3, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec la part de la mise globale attribuée au rang 2 si celui-ci ne compte aucun ensemble gagnant, est ajoutée à la part de la mise globale attribuée aux ensembles gagnant au rang 4 de ce tirage.

 

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 4, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec la part de la mise globale attribuée au rang 3 si celui-ci ne compte aucun ensemble gagnant ou avec les parts de la mise globale attribuées aux rangs 2 et 3 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant, est ajoutée à la part de la mise globale attribuée aux ensembles gagnant au rang 5 de ce tirage.

 

Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au rang 5, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec la part de la mise globale attribuée au rang 4 si celui-ci ne compte aucun ensemble gagnant ou avec les parts de la mise globale attribuées aux rangs 3 et 4 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant ou avec les parts de la mise globale attribuées aux rangs 2, 3 et 4 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant, est versée dans le « Fonds de cagnotte Lotto ».

 

Lorsqu’un lot attribué à un ensemble gagnant d’un rang déterminé est supérieur au lot attribué à un ensemble gagnant d’un rang supérieur, les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants des rangs concernés. En l’occurrence, le montant de chaque lot est arron­di aux 10 cents inférieurs.

 

Lorsqu’un lot attribué à un ensemble gagnant d’un rang déterminé, exception faite du rang 7, est inférieur au montant du lot forfaitaire attribué à chaque ensemble gagnant au rang 6, tous les ensembles gagnants du rang concerné bénéficient de ce lot forfaitaire.

 

Art.19. Si elle l’estime commercialement opportun, la Loterie Nationale peut mettre un terme à l’organisation du « Lotto Extra ».

 

En l’occurrence, la Loterie Nationale fixe et rend publique la date du dernier tirage « Lotto Extra » organisé par tous moyens qu’elle juge utiles.

 

CHAPITRE X – Détermination des lots « Happy Letter »

 

Art.20. §1er. Le ticket de jeu sur lequel est imprimée la lettre « Happy Letter » gagnante du tirage bénéficie d’un lot dont le montant correspond à la mise jouée par ce ticket de jeu pour ce tirage.

 

Le lot visé à l’alinéa 1er est cumulé au gain dont bénéficie éventuellement le ticket de jeu concerné au « Lotto Extra ».

 

§2. La prise de jeu visée à l’article 37, alinéa 2, 2°,  comportant la lettre « Happy Letter » gagnante du tirage bénéficie d’un lot dont le montant correspond à la mise jouée par cette prise de jeu pour ce tirage.

 

Le lot visé à l’alinéa 1er est cumulé au gain dont bénéficie éventuellement la prise de jeu concernée au « Lotto Extra ».

 

CHAPITRE X/1 – Détermination des lots « Joker+ »

 

Art.20/1. §1er. Les lots du Joker+ s'élèvent forfaitairement à 200.000, 20.000, 2.000, 200, 20, 5, 2 et 1,50 EUR.

 

Donne droit à un lot de :

1° 200.000 EUR la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante ;

 

2° 20.000 EUR la combinaison Joker+ participante dont le numéro  correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante. Ce groupe de six chiffres correspondants est appelé « groupe gagnant » ;

 

3° 2.000 EUR la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit lorsque les chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Ces deux groupes de cinq chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants » ;

 

4° 200 EUR la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit lorsque les chiffres des unités, des dizaines, des centaines et des mille correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Ces deux groupes de quatre chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants » ;

 

5° 20 EUR la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille et des mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Ces deux groupes de trois chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants » ;

 

6° 5 EUR la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Ces deux groupes de deux chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants » ;

 

7° 2 EUR la combinaison Joker+ participante dont, soit le chiffre des centaines de mille de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit le chiffres des unités de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante ;

 

8° 1,50 EUR la combinaison Joker+ participante  dont le signe astrologique correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante, à l’exception de la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante.

 

Le cumul des lots est autorisé. Toutefois, il ne s’applique pas au sein d’un groupe gagnant, celui-ci bénéficiant uniquement du lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l’alinéa 2.

 

§2. Dans le cadre d’actions promotionnelles, la Loterie Nationale peut attribuer aux combinaisons Joker+ bénéficiant d’un lot de 200.000 EUR un montant complémentaire appelé « montant promotionnel ». L’attribution de ce montant promotionnel s’effectue conformément aux règles suivantes :

 

1° sans préjudice des dispositions du 3°, le montant promotionnel ne peut, par tirage Joker+, être inférieur à 2.500 EUR et supérieur à 175.000 EUR. La Loterie Nationale fixe et rend public ce montant ;

 

2° lorsqu’un tirage Joker+ ne désigne aucune combinaison Joker+ gagnant 200.000 EUR, le montant promotionnel dont il est doté peut être reporté à un autre tirage Joker+ dont la date est rendue publique par la Loterie Nationale. En l’occurrence, il y a lieu d’entendre par tirage Joker+, les tirages Joker+ organisés conjointement aux tirages du «Lotto Extra» ainsi que ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, §1er, alinéa 1er, et l’article 6, §1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

 

3° un montant promotionnel reporté peut être cumulé à celui dont bénéficie éventuellement le tirage Joker+ bénéficiant de ce report ;

 

4° lorsqu’il est attribué, le montant promotionnel, éventuellement cumulé à celui ou ceux reportés, est divisé en parts égales entre les combinaisons Joker+ bénéficiant d’un lot de 200.000 EUR. Si le résultat de cette division donne lieu à un montant décimal, le montant de chaque part est arrondi aux 100 EUR supérieurs.

 

Le financement des actions promotionnelles visées à l’alinéa 1er repose sur un prélèvement de 4,13% des mises enregistrées pour chaque tirage Joker+. Si l’application de ce pourcentage donne lieu à un montant supérieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l’alinéa 1er, 1°, le surplus est versé dans un fonds appelé « Fonds de cagnotte Joker+ ». Si l’application de ce pourcentage donne lieu à un montant inférieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l’alinéa 1er, 1°, le montant complémentaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le « Fonds de cagnotte Joker+ ». En l’occurrence, les disponibilités du « Fonds de cagnotte Joker » existant avant l’entrée en vigueur des règles établies par le présent paragraphe peuvent être utilisées.

 

§3. Outre celles visées aux §2, la Loterie Nationale peut organiser des actions promotionnelles consistant à augmenter, à concurrence de 100% maximum, le montant des lots visés au §1er, alinéa 1er. Ces actions promotionnelles sont financées par le « Fonds de cagnotte Joker+ » et des disponibilités du « Fonds de cagnotte Joker » visés au §2, alinéa 2.

 

CHAPITRE XI - Paiement des lots

 

Art.21. Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage.

 

Si le tirage n’a pas été effectué à la date initia­lement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l’alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée. Le tirage reporté a lieu dans un délai de 3 jours calendrier suivant la date initialement fixée.

 

Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire ayant lieu à une date postérieure à celle du tirage interrompu, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date du tirage interrompu. Le tirage complémentaire a lieu dans un délai de 3 jours calendrier suivant la date du tirage interrompu.

 

Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

 

Art.22. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l’importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires.

 

Selon l’importance du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant doit être présenté à l’encaissement, soit auprès d’un centre on line au choix du participant, soit auprès d’un bureau régional de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci.

 

La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux régionaux et des centres on line. Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables auprès des bureaux régionaux ou au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale.

 

Art.23. Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paie­ment des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 semaines visé à l’article 21.

 

Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 EUR, les réclama­tions sont à déposer dans un centre on line contre récépissé.

 

Lorsque le gain dépasse 2.000 EUR, les réclamations sont soit à adresser à la Loterie Nationale par lettre recom­mandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale contre récépissé.

 

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu’un ticket de jeu faisant l’objet d’une réclamation est remis par le participant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d’un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

 

CHAPITRE XII - Dispositions générales

 

Art.24. Les centres on line, autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale, sont des intermédiaires indépendants.

 

Art.25. Les  tirages visés aux articles 14, 15 et 15/1 se déroulent publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l’administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

 

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l’huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l’administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

 

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des résultats partiels est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les composants nécessaires à la détermination des résultats complets.

 

Si un tirage « Lotto Extra », « Happy Letter » ou « Joker+ » ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé dans un délai de trois jours calendrier suivant la date initialement prévue. La Loterie Nationale fixe et rend publique par tous moyens jugés utiles la date de ce tirage.

 

Si le résultat d’un tirage n’est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

 

Les résultats des tirages sont constatés par l'huissier de justice ou, en cas d’absence accidentelle de celui-ci, par l’administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurent sur le procès-verbal qu'il a dressé.

L’administrateur délégué ou son délégué  règle tout incident lié au tirage.

 

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

 

Art.26. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

 

1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket ;

 

2° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu est mineur ;

 

3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu a acquis celui-ci de façon irrégulière ;

 

4° une disposition légale, quelle qu’elle soit, le prévoit.

 

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation, sous réserve des recours juridictionnels, ne sera acceptée.

 

En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

 

Art.27. La participation est interdite aux mineurs d’âge.

 

Art.28. La Loterie Nationale et les intermé­diaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des partici­pants sauf si ceux-ci y renoncent.

 

Art.29. Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

 

CHAPITRE XIII - Participation par Internet

 

Art.30. La Loterie Nationale offre la possibilité de participer au « Lotto Extra » et au « Joker+ » au moyen de l’outil de la société de l’information appelé « Internet », conformément aux règles définies par le présent chapitre.

 

Art.31. La participation visée à l’article 30  est :

 

1° réservée aux personnes titulaires d’un « compte joueur » à la Loterie Nationale, sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, §1er, alinéa 1er, de l’article 6, §1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l’information ;

 

2° possible durant les périodes visées à l’article 5, §1er, alinéa 3.

 

La participation repose sur l’utilisation par le joueur de documents virtuels appelés respectivement « bulletin simple » et « bulletin multiple » ou sur l’utilisation de la formule « mode combinatoire » qui peut être présentée sous une appellation spécifique déterminée par la Loterie Nationale.

 

Art.32. Le bulletin simple comporte un nombre de grilles s’élevant à 20 maximum. Chaque grille comporte 42 cases numérotées de 1 à 42. Le joueur remplit un nombre pair de grilles de son choix.

 

Par grille, le joueur désigne 6 numéros. La désignation de ces numéros s’effectue, au choix du joueur, au moyen de l’une des possibilités suivantes :

 

1° soit il coche 6 numéros de son choix ;

 

2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de 6 numéros ou n’en coche aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l’occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les 6 numéros sont tous attribués aléatoirement ; lorsque le joueur coche moins de 6 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre 6 numéros. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s’appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

 

Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n’étant liée au positionnement de celles-ci. L’ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

 

En utilisant le bulletin simple, on réalise par grille un seul ensemble de 6 numéros qui représente un pronostic.

 

Art.33. Le bulletin multiple comporte plusieurs grilles dont le nombre, déterminé par la Loterie Nationale, s’élève à 14 maximum. Chaque grille comporte 42 cases numérotées de 1 à 42. Le joueur remplit un nombre de grilles de son choix.

 

Par grille, le joueur désigne 7, 8 ou 9 numéros. La désignation de ces numéros s’effectue, au choix du joueur, au moyen de l’une des possibilités suivantes :

 

1° soit il coche, selon le nombre de numéros préalablement choisi, 7, 8 ou 9 numéros de son choix ;

 

2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de numéros que celui choisi ou n’en coche aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l’occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les numéros dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement ; lorsque le joueur coche un nombre moindre de numéros que celui choisi, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de numéros choisi. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s’appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

 

Le nombre de numéros choisi peut varier d’une grille à l’autre. Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n’étant liée au positionnement de celles-ci. L’ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

 

En utilisant le bulletin multiple, on réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant mathématiquement résulter des 7 à 9 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros représente un pronostic. De 7, 8 ou 9 numéros résultent respectivement 7, 28 et 84 ensembles de 6 numéros.

 

Art.34.  La formule « mode combinatoire » repose sur l’utilisation d’une seule grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.

 

Dans la grille, le joueur désigne 10 numéros. La désignation de ces numéros s’effectue, au choix du joueur, au moyen de l’une des possibilités suivantes :

 

1° soit il coche 10 numéros de son choix ;

 

2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de 10 numéros ou n’en coche aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l’occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les 10 numéros sont tous attribués aléatoirement ; lorsque le joueur coche moins de 10 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de 10. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix.

 

Le système informatique combine les 10 numéros choisis par le joueur afin de former au moins 10 ensembles différents de 6 numéros. Cette combinaison est opérée de façon à garantir un gain lorsque parmi les 10 numéros joués figurent au moins 3 numéros gagnants parmi les six numéros gagnants désignés par le tirage au sort visé à l’article 14.

 

Art.35. La participation au tirage « Happy Letter » :

 

1° est liée à l’utilisation du bulletin simple, du bulletin multiple ou de la formule « mode combinatoire » ;

 

2° s’effectue avec une seule lettre attribuée aléatoirement par le système informatique de la Loterie Nationale par prise de jeu. Le joueur n’a pas la faculté de choisir la lettre « Happy Letter » avec laquelle il désire participer.

 

Art.35/1. Selon le choix du joueur, la participation au Joker+ s’effectue, soit conjointement à celle au «Lotto Extra», soit indépendamment de cette dernière.

 

Lorsque la participation au Joker+ s’effectue conjointement à celle au «Lotto Extra», elle repose sur les modalités suivantes :

 

1° la participation au Joker+ est liée à l’utilisation du bulletin simple, du bulletin multiple ou de la formule « mode combinatoire » ;

 

2° la participation s’effectue, au choix du joueur, avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ qui lui sont attribuées par défaut. Le joueur a la faculté de refuser une ou plusieurs combinaisons Joker+ attribuées par défaut et de solliciter leur remplacement par d’autres. En l’occurrence, il a la  possibilité de choisir le signe astral pour chacune des combinaisons Joker+ avec lesquelles il désire participer. Il n’a toutefois pas la possibilité de déterminer la composition du numéro ou des numéros des combinaisons Joker+ avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l’article 7/1, alinéa 2 ;

 

3° la participation n’est possible que pour un seul tirage ;

 

4° la participation au Joker+ n’est pas obligatoire.

 

Lorsque la participation au Joker+ est indépendante de celle au «Lotto Extra», elle s’effectue, au choix du joueur, avec 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 combinaisons Joker+ qui lui sont attribuées par défaut. Le joueur a la faculté de refuser une ou plusieurs combinaisons Joker+ attribuées par défaut et de solliciter leur remplacement par d’autres. En l’occurrence, il a la possibilité de choisir le signe astrologique pour chacune des combinaisons Joker+ avec lesquelles il désire participer. Il n’a toutefois pas la possibilité de déterminer la composition du ou des numéros des combinaisons Joker+ avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l’article 7/1, alinéa 2.

Le joueur peut choisir, soit de participer à 1, 2, 4, 6 ou 10 tirages Joker+ successifs, soit de participer en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n’est pas déterminable à l’avance. Par tirages successifs, on entend tous les tirages Joker+, organisés conjointement à ceux du «Lotto Extra»  et à ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, §1er, alinéa 1er, et l’article 6, §1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002. 

 

Art.36. Le montant de la mise « Lotto Extra » due pour un bulletin simple correspond par tirage à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1 EUR visée à l’article 7, alinéa 4, et le nombre de grilles remplies.

 

Le montant de la mise « Lotto Extra » due pour un bulletin multiple correspond par tirage à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1 EUR visée à l’article 7, alinéa 4, et la somme des ensembles réalisés par chacune des grilles remplies.

 

Le montant de la mise « Lotto Extra » due pour le « mode combinatoire » correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1 EUR visée à l’article 7, alinéa 4, et le nombre d’ensembles réalisés.

 

Le montant de la mise « Joker+ » due correspond par tirage à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1,50 EUR visée à l’article 7/1, alinéa 4, et le nombre de combinaisons Joker+ participantes.

 

Le montant de la mise due pour la participation au seul Joker+ correspond à celui de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,50 EUR visée à l’article 7/1, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités. 

 

Art.37.  Un écran récapitulatif donnant une prévisualisation de la prise de jeu, notamment des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente, invite le joueur à vérifier ceux-ci avant de les confirmer. A cet instant, s’il le souhaite, le joueur a toujours la possibilité, soit de renoncer à participer au jeu, soit de modifier les paramètres de jeu choisis. S’il clique sur le bouton « Confirmer », les paramètres de sa prise de jeu sont réputés conformes à sa volonté, deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés.

 

Après la confirmation visée à l’alinéa 1er, un écran informe le joueur que sa prise de jeu est :

 

1° soit refusée lorsqu’elle donne lieu à l’application des dispositions de l’article 39. Le joueur en est averti par un message s’affichant à l’écran ;

 

2° soit acceptée lorsqu’elle ne donne pas lieu à l’application des dispositions de l’article 39. Le joueur en est averti par un message à l’écran confirmant l’enregistrement de sa prise de jeu et mentionnant les paramètres de jeu choisis ainsi qu’un numéro de transaction. Un message électronique reprenant ces informations est également envoyé au joueur par la Loterie Nationale. Corrélativement, la mise due est irrévocablement débitée sur les disponibilités de son « compte joueur ».

 

Art.38.  Sous réserve des dispositions de l’article 39 le débit sur un « compte-joueur » de la mise due pour une prise de jeu reposant sur l’utilisation d’un bulletin simple, d’un bulletin multiple et du « mode combinatoire » est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée à l’article 37, alinéa 2, 2°.

 

Lorsqu’une prise de jeu au seul Joker+ concerne une participation à plusieurs tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l’ensemble de ces tirages.

 

Lorsque la participation au Joker+ se fait en mode continu, la mise est débitée tirage par tirage. En cas d’application des dispositions de l’article 39 pour un tirage déterminé, le joueur en est averti par un courrier électronique précisant qu’il ne participera pas audit tirage. En cas d’application des dispositions de l’article 39 pour 3 tirages successifs, la Loterie Nationale suspend la participation en mode continu du joueur concerné. Cette participation ne sera réactivée que sur intervention du joueur via son « compte joueur » sous réserve des dispositions de l’article 39. 

 

Art.39. Sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, §1er, alinéa 1er,  et de l’article 6, §1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l’information, est refusée par la Loterie Nationale toute prise de jeu lorsque le joueur souhaite participer au tirage « Lotto Extra » et « Joker+ » alors que l’enregistrement des prises de jeu est clôturé.

 

Art.40.La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l’identique une prise de jeu qu’il a confirmée antérieurement.

 

Art.41. Préalablement à toute prise de jeu, le joueur a la faculté d’accéder à des informations explicitant les caractéristiques et les modalités des différentes possibilités de jeu offertes.

 

Art.42. La participation n’est effective que si les éléments de participation des prises de jeu confirmées ont été, avant le tirage concerné,

retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique est scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d’absence accidentelle de l’huissier de justice, le scellé est apposé par l’administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

 

Art.43. Les articles 4, alinéas 1er et 2, 5, §1er, alinéas 1er et 2, §2, 6, 7, alinéas 1er, 2 et 3, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, §1er, 21, 22, 23, 24 et 26 ne sont pas applicables à la participation au « Lotto  Extra  » au moyen de l’outil de la société de l’information appelé « Internet ».


 

 

 

 

 

 

 

 

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