Articles Légaux


KENO

-REGLES DE PARTICIPATION-

 

(A.R. 18.01.2008 - M.B. 08.02.2008)

modifié par

(A.R. 06.12.2009 – M.B. 11.12.2009)

-COORDINATION OFFICIEUSE-

 



Article 1er. La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée "Keno", conformément aux règles fixées par le présent arrêté.

 

Art.2. Un tirage Keno a lieu chaque jour, hormis les dimanches et jours fériés, aux heures fixées par la Loterie Nationale.

 

Par dérogation à l’alinéa 1er, un tirage peut être organisé un jour férié et le dimanche de façon ponctuelle, périodique ou permanente si la Loterie Nationale estime que cette mesure est susceptible de promouvoir le caractère canalisateur du Keno. En l’occurrence, la Loterie Nationale rend publiques les modalités d’application de cette mesure par tous moyens qu’elle juge utiles.

 

Art.3. Le principe du Keno consiste à pronostiquer une série de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ou 2 numéros parmi une série de 20 numéros désignés par un tirage au sort parmi une série de 70 numéros allant de 1 à 70.

 

Art.4. La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement "on line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur le bulletin visé à l'article 5, §1er, alinéa 3, ou qui résultent des procédures spéciales visées à l'article 9.

 

Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.

 

Art.5. §1er. Sous réserve de l’application de l'article 9, les participants émettent leurs pronostics au moyen du type de bulletin visé à l’alinéa 3.

Les pronostics et paramètres de jeu apportés par les participants sur les bulletins n’ont qu’une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement par le terminal, les bulletins sont remis aux partici­pants qui en disposent librement.

 

Il existe un seul type de bulletin qui, appelé « bulletin 8 grilles », est constitué d’un volet unique. Ce type de bulletin peut se présenter physiquement sous des formats différents et mentionner toutes indications publicitaires, informatives ou explicatives jugées opportunes par la Loterie Nationale.

 

§2. Le bulletin visé au §1er, alinéa 3, est utilisable pour la prise de participation pour 1, 2, 4, 6 ou 12 tirages, selon le choix du participant.

 

La prise de participation concernant un tirage se rapporte au tirage dont la date est mentionnée sur le ticket de jeu visé à l'article 10, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 11.

 

La prise de participation concernant 2, 4, 6 ou 12 tirages se rapporte aux 2, 4, 6 ou 12 tirages successifs dont les dates sont mentionnées sur le ticket de jeu visé à l'article 10, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le premier des tirages successifs, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 11.

 

§3. Les bulletins portent au recto un numéro préimprimé qui, composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur gestion.

 

Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on line qui ne peuvent les vendre sans autorisation préalable de la Loterie Nationale, laquelle est seule habilitée, en l’occurrence, à en fixer le prix de vente.

 

Art.6. §1er. Le bulletin visé à l'article 5, §1er, alinéa 3, comporte au recto 8 grilles à 70 cases numérotées de 1 à 70. Ces grilles sont disposées en 4 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon son choix, le participant remplit, en commençant obligatoirement par la gauche 2, 4, 6 ou 8 grilles.

 

Par grille, le participant a la faculté de choisir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros qu'il désigne en traçant une croix en forme de "x" dans les cases correspondant aux numéros choisis, le nombre de numéros choisi pouvant varier d’une grille à l’autre.

 

Les numéros ainsi désignés dans la même grille forment un pronostic, appelé "ensemble".

 

§2. Sur le bulletin figurent également, à proximité des huit grilles visées au §1er, alinéa 1er, deux zones distinctes et superposées.

 

Surmontée de la mention « Mise par grille – Inzet per rooster – Einsatz pro Tipp », la zone supérieure comporte six cases distinctes où sont respectivement mentionnés les montants 1€, 2€, 3€, 4€, 5€ et 10€. Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des six cases déterminant la mise qu’il désire appliquer aux grilles remplies.

 

Surmontée de la mention « Tirages-Trekkingen – Ziehungen », la zone inférieure comporte cinq cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 4, 6 et 12. Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des cinq cases déterminant le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer.

 

Au verso des bulletins peuvent figurer des indications explicatives destinées aux participants ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.

 

§3. Le montant de la mise basique par grille, dans laquelle ont été cochés de 2 à 10 numéros, est uniformément fixé à 1 euro et ce, pour une participation à un tirage.

 

Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise basique d’un euro visée à l’alinéa 1er, le nombre de grilles remplies, la mise choisie par grille et le nombre de tirages choisi. Il est fixé à:

 

1° un minimum de 2 euros pour la participation à un tirage de deux grilles lorsque la mise basique d’un euro a été choisie;

 

2° un maximum de 960 euros pour la participation à 12 tirages de 8 grilles lorsque la mise choisie par grille est fixée à 10 euros.

 

Art.7. Toutes les croix en forme de "x" tracées sur les bulletins doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

 

Art.8. Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.

 

Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.

 

Art.9. La prise de participation peut se réaliser sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée "Quick-Pick". En optant pour cette formule, le participant renonce à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. Les possibilités de participation offertes par cette formule :

 

1° correspondent à celles du bulletin visé à l’article 5, §1er, alinéa 3, exception faite du nombre de numéros joués qui est toujours égal pour toutes les grilles;

 

2° permettent de jouer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 grilles, le nombre de numéros joués étant toujours égal pour toutes les grilles.

 

Dans le cadre d’actions promotionnelles, la Loterie Nationale peut prévoir une prise de participation particulière présentée au public sous l’appellation « Keno Pack ». Ce mode de prise de participation peut être organisé moyennant:

 

1° soit l’application de la formule « Quick-Pick » qui, en l’occurrence, n’offre pas les possibilités visées à l’alinéa 1er mais en propose d’autres basées sur des paramètres de jeu prédéterminés;

 

2° soit l’utilisation de bulletins spéciaux qui ne nécessitent aucun marquage du participant et offrent des possibilités de jeu basées sur des paramètres de jeu prédéterminés.

 

Par tous moyens jugés utiles, la Loterie Nationale rend publiques les différentes possibilités de jeu offertes en application de l’alinéa 2, étant entendu que, dans tous les cas de figure visés par le présent article, le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise basique d’un euro visée à l’article 6, §3, alinéa 1er, le nombre de grilles jouées, la mise appliquée à chaque grille et le nombre de tirages concerné.

 

Art.10. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.

 

Ce ticket de jeu mentionne:

 

1° le logo du Keno;

 

2° la date et l'heure de la prise de participation;

 

3° la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à plusieurs tirages;

 

4° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant;

 

5° la mention « Quick-Pick » ou « Pack » en fonction du mode de participation choisi par le participant;

 

6° le montant total de la mise payée;

 

7° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion;

 

8° éventuellement d’autres indications jugées opportunes par la Loterie Nationale.

 

En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.

Art.11. La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage et fait foi en cas de contestation. En cas d’absence accidentelle de l’huissier de justice, le scellé est apposé par l’administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

 

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket de jeu.

 

Art.11/1. §1er. Le présent article définit les règles applicables à la participation au Keno au moyen de l’outil de la société de l’information appelé « Internet ».

 

La participation visée à l’alinéa 1er est réservée aux personnes titulaires d’un « compte joueur » à la Loterie Nationale, sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, §1er, alinéa 1er, et de l’article 6, §1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l’information.

 

La participation repose sur l’utilisation par le joueur d’un document virtuel appelé « bulletin simple ».

 

§2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, le bulletin simple comporte 8 grilles à 70 cases numérotées de 1 à 70. Le joueur remplit un nombre pair de grilles.

 

Le nombre de grilles visé à l’alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale sans toutefois entraîner l’extinction de l’obligation de remplir un nombre pair de grilles.

 

Par grille, le joueur désigne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros. La désignation de ces numéros s’effectue, au choix du joueur, au moyen de l’une des possibilités suivantes :

 

1° soit il coche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros de son choix. Le nombre de numéros choisi peut varier d’une grille à l’autre ;

 

2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de numéros que le nombre préalablement choisi ou n’en coche aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte qu’un ou des numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l’occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les numéros dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement ; lorsque le joueur coche moins de  numéros que le nombre préalablement choisi, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre ce dernier. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s’appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale ;

 

Le joueur coche la mise qu’il désire appliquer aux grilles remplies parmi les six possibilités suivantes : 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 euros.

 

Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n’étant liée au positionnement de celles-ci. L’ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

 

En utilisant le bulletin simple, on réalise par grille un  « ensemble ».

 

§3. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, la formule « Quick Pick » visée au §2, alinéa 3, 2°, s’applique également à la participation avec  la formule appelée « Keno Pack » qui attribue quatre grilles d’un bulletin simple. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l’occurrence, les grilles comportent par défaut un nombre de numéros joués qui,  différent par grille, est respectivement fixé par défaut à 10, 9, 5 et 2. Le joueur a la possibilité de modifier le nombre et les numéros attribués à chaque grille.

 

Le nombre de grilles visé à l’alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale.

 

§4. En utilisant le bulletin simple ou la formule « Keno Pack », le joueur choisit le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 3, 4, 6 ou 12.

 

Outre la possibilité visée à l’alinéa 1er, le joueur dispose de celle d’opter pour une participation en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n’est pas déterminable à l’avance.

 

§5. Le montant de la mise due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise basique d’un  euro visée à l’article 6, §3, alinéa 1er, le nombre de grilles remplies, la mise choisie par grille et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des trois premiers paramètres précités.

 

Le montant de la mise due pour la formule « Keno Pack »  correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise basique d’un  euro visée à l’article 6, §3, alinéa 1er, le nombre de grilles attribué, la mise choisie par grille et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des trois premiers paramètres précités.

 

§6. Un écran récapitulatif donnant une prévisualisation de la prise de jeu, notamment des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente, invite le joueur à vérifier ceux-ci avant de les confirmer. A cet instant, s’il le souhaite, le joueur a toujours la possibilité, soit de renoncer à participer au jeu, soit de modifier les paramètres de jeu choisis. S’il clique sur le bouton « Confirmer », les paramètres de sa prise de jeu sont réputés conformes à sa volonté, deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés.

 

Après la confirmation visée à l’alinéa 1er, un écran informe le joueur que sa prise de jeu est :

 

1° soit refusée lorsqu’elle donne lieu à l’application des dispositions du §8. Le joueur en est averti par un message s’affichant à l’écran ;

 

2° soit acceptée lorsqu’elle ne donne pas lieu à l’application des dispositions du §8. Le joueur en est averti par un message à l’écran confirmant l’enregistrement de sa prise de jeu et mentionnant les paramètres de jeu choisis ainsi qu’un numéro de transaction. Un message électronique reprenant ces informations est également envoyé au joueur par la Loterie Nationale. Corrélativement, la mise due est irrévocablement débitée sur les disponibilités de son « compte joueur ».

 

§7. Sous réserve des dispositions du §8, le débit sur un « compte joueur » de la mise due pour une prise de jeu repose sur les modalités suivantes :

 

1° lorsqu’une prise de jeu concerne un bulletin simple ou la formule « Keno Pack » et porte sur une participation à 1, 2, 3, 4, 6 ou 12 tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l’ensemble de ces tirages. Le débit est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée au §6, alinéa 2, 2° ;

 

2° lorsqu’une prise de jeu concerne le mode continu, la mise due est débitée tirage par tirage. En cas d’application des dispositions du §8 pour un tirage déterminé, le joueur en est averti par l’envoi par la Loterie Nationale d’un courrier électronique précisant qu’il ne participera pas audit tirage. En cas d’application des dispositions du §8 pour 3 tirages successifs, la Loterie Nationale suspend la participation en mode continu du joueur concerné. Cette participation sera seulement réactivée que sur intervention du joueur via son « compte joueur » sous réserve des dispositions du §8.

 

§8. Sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, §1er, alinéa 1er,  et de l’article 6, §1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l’information, est refusée par la Loterie Nationale toute prise de jeu lorsque le joueur souhaite participer à un tirage pour lequel l’enregistrement des prises de jeu est clôturé.

 

§9. Le joueur participant en mode continu a la faculté de mettre un terme à celui-ci à tout moment moyennant une modification de sa part du paramètre adéquat de son « compte joueur ».

 

En cas de modification des règles de participation du Keno, notamment celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains, et  la fréquence des tirages hebdomadaires, la continuité de la participation à ces loteries publiques sous l’empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l’accord préalable du joueur. L’absence de consentement du joueur met automatiquement fin à la participation en mode continu.

 

§10. La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l’identique une prise de jeu qu’il a confirmée antérieurement.

 

§11. Préalablement à toute prise de jeu, le joueur a la faculté d’accéder à des informations explicitant les caractéristiques et les modalités des différentes possibilités de jeu offertes.

 

§12. La participation n’est effective que si les éléments de participation des prises de jeu confirmées ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique est scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d’absence accidentelle de l’huissier de justice, le scellé est apposé par l’administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

 

§13. Les articles 4, 5, 6, §1er, §2 et §3, alinéa 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 et 18 ne sont pas applicables à la participation au Keno au moyen de l’outil de la société de l’information appelé « Internet ».

 

Art.12. Effectué au choix de la Loterie Nationale au moyen de tous supports physiques, électroniques ou informatiques, le tirage du Keno désigne au hasard 20 numéros, appelés numéros gagnants, parmi 70 possibles numéros allant de 1 à 70.

 

Lorsque le tirage est effectué au moyen d’un tambour, septante boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 70, sont introduites dans le tambour. Vingt boules sont extraites successivement, une boule extraite n’étant pas remise dans le tambour. Les boules sont mélangées avant chaque extraction. Les vingt boules extraites déterminent les numéros gagnants.

 

Lorsque le tirage est effectué au moyen d’un plateau rotatif, celui-ci comporte un orifice central, des plots et des palettes de brassage; sur son pourtour, se trouve une couronne rotative, mobile par rapport au plateau, comportant septante alvéoles; chaque alvéole est désignée par un numéro compris entre un et septante inscrit sur la couronne ; la distribution des septante numéros par rapport aux alvéoles est déterminée aléatoirement à l’occasion de chaque tirage; lors du tirage, vingt boules identiques, de poids et de volume identiques, non numérotées sortent de l’orifice central et roulent ensuite sur le plateau; chacune finit par tomber par gravité dans une alvéole numérotée. Chaque numéro gagnant est désigné par la présence d’une boule dans une alvéole numérotée.

 

Le tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice, et sous la direction de l’administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l’huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement placé sous la surveillance de l’administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

 

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre le total de 20 numéros.

 

Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

 

Si le résultat d’un tirage n’est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

L’administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.

 

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

 

Art.13. §1er. Les montants des gains sont fixés forfaitairement. Chaque ensemble est en l'occurrence considéré séparément. Le montant des gains attribués à un ensemble gagnant varie en fonction :

 

1° du nombre de numéros joués qu'il comporte;

 

2° du nombre de numéros gagnants y figurant;

 

3° de la mise qui lui est appliqué.

 

§2. Le tableau annexé au présent arrêté mentionne les montants des gains qui, répartis en 35 classes, sont attribués aux ensembles gagnants auxquels s'applique la mise basique d’un euro.

 

§3. Un ensemble gagnant ne donne accès qu'à une seule classe de gains, celle-ci étant déterminée par le nombre le plus élevé de numéros gagnants qu'il comporte.

 

Sous réserve de l’application des dispositions du §4, un ensemble gagnant auquel est appliqué une mise 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 euros gagne respectivement 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 fois le montant forfaitaire du gain attribué à la classe de gains à laquelle il accède.

 

§4. Pour chaque tirage, le montant global des gains attribués est plafonné, pour chacune des 35 classes de gains visées au tableau annexé au présent arrêté à 3.000.000 d’euros, exception faite de la première classe de gains (les 10 numéros composant un ensemble sont tous gagnants) pour laquelle le plafond est porté à 5.000.000 d’euros. Lorsque le total des gains excède, pour une classe déterminée, le montant plafonné qui lui est appliqué, le montant des gains attribués à chacun des ensembles gagnants concernés est calculé comme suit : le montant plafonné appliqué est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants concernés. En l’occurrence, le montant des gains attribué à chaque ensemble gagnant concerné est arrondi au cent inférieur.

 

Dans le cadre d’actions promotionnelles organisées par la Loterie Nationale, les montants des gains découlant de l’application du présent article peuvent être majorés. Par tous moyens qu’elle juge utiles, la Loterie Nationale détermine et rend publiques les modalités applicables auxdites actions.

 

§5. Par les moyens qu'elle juge utiles, la Loterie Nationale peut rendre publiques toutes statistiques liées aux résultats des tirages.

 

Art.14. Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné.

 

Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai de 20 semaines court à compter de la date initialement fixée.

 

Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de 20 semaines visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée pour procéder au tirage interrompu.

 

Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

 

Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu utilisable pour le ou les tirage(s) restant(s).

 

Art.15. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l’importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.

 

Selon l’importance du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant doit être présenté à l’encaissement, soit auprès d’un centre on line au choix du participant, soit auprès d’un bureau régional de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci.

 

La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux régionaux et des centres on line. Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line sont habilités à payer, les gains supérieurs au plafond fixé étant uniquement payables auprès des bureaux régionaux ou au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale.

 

Art.16. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 semaines visé à l'article 14, alinéa 1er.

 

Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé. Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale.

 

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

 

Art.17. Les jours et heures limites des prises de participation sont fixés par la Loterie Nationale et peuvent être obtenus dans chaque centre on line et sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale.

 

Art.18. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si:

 

1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket de jeu est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit ticket;

 

2° si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

 

3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu soit mineur;

 

4° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

 

5° une disposition légale, quelle qu’elle soit, le prévoit.

 

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

 

En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

 

Art.19. La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

 

Art.20. La participation est interdite aux mineurs d’âge.


 

Annexe I 

 

 

 

 

 

Nombre

de numéros

composant les ensembles

 

 

Nombre

de numéros gagnants figurant dans les ensembles

 

 

 

 

Classes de gains

auxquelles

accèdent les

ensembles gagnants

 

 

 

Gains attribués pour une mise basique d’un euro (Montants en euros)

 

 

 

10

10

 9

 8

 7

 6

 5

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

250.000

2.000

       200

        10

         4

         1

         3

 9

 9

 8

 7

 6

 5

 0

 8

 9

10

11

12

13

50.000

    500

     50

      5

      2

      3

 8

 8

 7

 6

 5

 0

14

15

16

17

18

                              10.000

 100

  10

    4

    3

 7

 7

 6

 5

 0

19

20

21

22

                               3.000

                                    30

   3

   3

 6

 6

 5

 4

 3

23

24

25

26

                                  200

                                    20

   4

   1

 5

 5

 4

 3

27

28

29

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